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CNAPPC
 

Indications générales

 

A la lumière de la réglementation précédente, l'inscription des citoyens extra-communautaires auprès des Ordres départementaux peut suivre des parcours différents


- citoyens extra-communautaires possédant une maîtrise et un titre  habilitant à l'exercice de la profession, obtenus en Italie.
Il est possible de présenter la demande d'inscription à l'Ordre départemental où l'on souhaite être inscrit, indépendamment du fait d'avoir la nationalité italienne.
En ce cas, l'Ordre peut délivrer, aux termes de l'art. 26 alinéa 2 du Décret Législatif 286/98, une attestation sur la véridicité des documents présentés pour la profession que l'étranger compte exercer en Italie.

- citoyens extra-communautaires possédant  un titre  habilitant à l'exercice de la profession, obtenu dans un Pays de l'Union Européenne.
Avant de présenter la demande d'inscription à l'ordre, il est nécessaire de demander la reconnaissance du titre d'étude au Ministère compétent (Ministère de l'Education, l'Université et la Recherche).

- citoyens extra-communautaires possédant  un titre  habilitant à l'exercice de la profession, obtenu dans un Pays non appartenant à l'Union Européenne.
En ce cas, avant de présenter la demande d'inscription à l'ordre, il est nécessaire de demander la reconnaissance du titre d'étude au Ministère compétent (Ministère de l'Education, de l'Université et de la Recherche). Ce dernier peut établir par décret que la reconnaissance du titre est subordonnée à une mesure de compensation, qui consiste en un examen d'aptitude. Seulement après avoir obtenu la reconnaissance du titre extra-communautaire, il sera possible d'effectuer l'inscription auprès d'un Ordre départemental italien.

Nationalité
L'art. 47, alinéa 2, du D.P.R. n° 394 de 1999 (règlement apportant des normes d'application du texte unique des dispositions en matière de discipline de l'immigration et de normes relatives à la condition de l'étranger selon le Décret Législatif n° 286 de 1998) établit que les citoyens extra-communautaires peuvent demander l'inscription à l'ordre professionnel indépendamment du fait qu'ils aient la nationalité italienne, à condition que cela soit demandé aux termes de l'art. 37 du  Décret Législatif n° 29 du 3 février 1993 et modifications et intégrations successives. Le séjour de cinq ans au moins en Italie en situation régulière représente une priorité par rapport aux autres citoyens étrangers.

Mesures de compensation
Pour les citoyens de Pays hors Union Européenne qui ont des titres d'étude extra-communautaires les habilitant à l'exercice de la profession, on applique le D.P.R. n°. 394 de 1999 (apportant des normes d'application du texte unique des dispositions en matière de discipline de l'immigration et de normes relatives à la condition de l'étranger, aux termes de l'art. 1, alinéa 6, du Décret Législatif n° 286 de 1998).
Aux termes de l'art. 49 du Décret susmentionné et ses effets ainsi qu'aux termes de l'art.14 de la loi n° 241 du 17 août 1990, le Ministère compétent (l'actuel Ministère de l'Education, de l'Université et de la Recherche) auquel est adressée la demande de reconnaissance, après avoir écouté les conférences de services citées à l'art. 12 du Décret Législatif n° 115 de 1992 et à l'art. 14 du Décret Législatif n° 319 de 1994, peut établir par décret que la reconnaissance du titre d'étude est subordonnée à une mesure de compensation qui consiste en un examen d'aptitude. Ce même décret définit les modalités d'exécution de cet examen ainsi que les contenus de la formation et les sièges auprès desquels cette dernière doit être acquise.
Il est opportun d'observer que l'identification des mesures de compensation devra faire l'objet d'évaluations concrètes, surtout à la lumière du fait qu'à côté de la maîtrise en Architecture, il existe d'autres cours spécialistes universitaires aboutissant à la maîtrise (comme "Aménagement du territoire",   "Architecture du Paysage", "Conservation du patrimoine architectural et environnemental"). Ces cours tout en étant des "variétés" du cours général en Architecture, exigent maintenant un examen d'habilitation ad hoc pour l'exercice de la profession y relative comme prévu par le D.P.R. 328/2001.  
L'examen d'Etat ne représente pas une véritable limite à l'accès à la profession, mais plutôt une vérification objective des compétences techniques nécessaires. En outre, l'objectif prioritaire pour la reconnaissance des titres professionnels est d'assurer la vérification de la préparation des personnes intéressées. Compte tenu de toute cela, il serait possible de prévoir, au cours des conférences de services, des épreuves d'aptitude préconstituées, auxquelles les personnes intéressées devraient se soumettre devant une commission d'experts, et qui resteront valables pour tous les citoyens extra-communautaires vis-à-vis desquels sera livré le décret de reconnaissance.
De plus, selon l'activité professionnelle spécifique que le citoyen étranger exercera concrètement en Italie, l'épreuve d'aptitude pourra être  différente et décidée à chaque fois par le Ministre compétent avec les autres Administrations Publiques concernées.

République de Saint-Marin
L'art. 16 de la loi n° 526 du 1999  précise : "pour les citoyens des Etats membres de l'Union Européenne, en ce qui concerne l'inscription ou le maintien de l'inscription aux ordres, aux listes ou aux registres, le domicile professionnel est assimilé à la résidence". A la lumière de l'interprétation de cet article, il semble nécessaire de revoir la position de ce Conseil National concernant l'orientation déjà exprimée avec la  note du Protocole n° 35147 du 21 février 1996.
Compte tenu de la position particulière de la République de Saint-Marin, à l'intérieur du territoire de l'état italien, et surtout de l'existence de la Convention de bon voisinage et amitié du 31 mars 1939 avec l'Italie, il en découle que, dans le cas en question, on pourrait appliquer la réglementation susmentionnée en matière de domicile professionnel.
Par conséquent, on estime que les architectes résidant dans la République de Saint-Marin peuvent s'inscrire ex novo (à partir de zéro) ou maintenir l'inscription auprès des Ordres de départements italiens (province) seulement dans le cadre de compétence territoriale du Département (Provincia) où il résulte être inscrits et y avoir élu leur domicile  professionnel (entendu comme le lieu, le cabinet de travail, où le sujet exerce en permanence son activité de libre professionnel).
 
 
 
 
 
 
 
 
Area Riservata
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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